I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R55. Toute personne qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada ou dans une province ou à y offrir les services de fiduciaire doit faire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants suivants:
a)  tout montant payé par cette personne à une personne résidant au Québec à titre de produit de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement, autrement que par suite de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un tel contrat;
b)  tout montant qui est réputé, en vertu de l’article 346 de la Loi, avoir été reçu par un particulier résidant au Québec à titre de produit de l’aliénation d’un contrat de rente d’étalement qui avait été conclu avec cette personne.
a. 1086R11; D. 1981-80, a. 1086R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R11; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 78.